Les procédures disciplinaires s’appliquent dans les établissements d’enseignement du second degré.
L’Agence entend rappeler le caractère sensible de la matière disciplinaire, dans la mesure où les décisions prises sont susceptibles de faire grief aux intéressés.
Préalablement à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative, notamment par le biais de la commission éducative.
L’accent doit être est mis sur la responsabilisation des élèves. La convocation du conseil de discipline apparaît ainsi comme une solution ultime et grave.
Le conseil de discipline comprend :
- le chef d’établissement, président ;
- le chef d’établissement adjoint,
- le conseiller principal d’éducation ;
- ou le secrétaire général ;
- 5 représentants des personnels dont quatre au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
- 3 représentants des parents d’élèves et deux représentants des élèves dans les collèges ou deux représentants des parents d’élèves et trois représentants des élèves dans les lycées.
Les représentants des personnels et des parents d’élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’établissement appartenant à leurs catégories respectives. Les représentants des élèves sont désignés par les élèves élus au conseil d’établissement, parmi les délégués des élèves ou les élus au CVL. Pour chaque membre du conseil, un suppléant est élu ou désigné dans les mêmes conditions.
Principes
Un conseil de discipline est instauré dans les établissements comprenant un enseignement du second degré et, le cas échéant, un pour le collège et un pour le lycée.
C’est au chef d’établissement qu’il revient d’apprécier s’il y a lieu d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un élève.
Lorsque le chef d’établissement, saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté scolaire, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
Le chef d’établissement peut décider, à titre exceptionnel, de délocaliser le conseil de discipline afin de prendre en compte une situation locale particulière.
Dans le respect du droit local, le règlement intérieur fixe les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves, qui peuvent être les suivantes :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L’exclusion temporaire, qui ne peut excéder huit jours, de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ;
4° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.
Le choix de la sanction doit être proportionné au manquement constaté. Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. La levée du sursis implique une nouvelle convocation du conseil de discipline.
Toute sanction, hormis l’exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l’élève au bout d’un an.
Le règlement intérieur peut prévoir en outre des mesures d’accompagnement, de prévention et de réparation.
Le chef d’établissement ou l’un de ses adjoints, peut prononcer seul les sanctions de l’avertissement, du blâme ou de l’exclusion temporaire de huit jours au plus de l’établissement lorsqu’elles sont prévues par le règlement intérieur de l’établissement élaboré conformément aux dispositions de l’article R. 451-11 du code de l’éducation.
Il peut également prononcer et appliquer les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement prévues par le règlement intérieur.
Le conseil de discipline est compétent, dès lors qu’il est saisi, pour prononcer toutes les sanctions prévues au règlement intérieur de l’établissement, y compris celles qui peuvent l’être par le seul chef d’établissement.
Le conseil de discipline peut également prescrire les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement prévues au règlement intérieur.
L’organisation de la procédure disciplinaire est également précisée par le règlement intérieur.
Recours contre les décisions du conseil de discipline 3-1 :
Les sanctions prononcées peuvent faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur de l’AEFE. Elles sont des décisions administratives susceptibles de recours (dans un délai de 2 mois après la notification de la décision, délai augmenté le cas échéant d’un délai supplémentaire de distance de 2 mois) devant le tribunal administratif de Paris.